La charte de Munich

En 1971, la plupart des organisations professionnelles de l’époque ont adopté la charte de Munich. Il s’agit d’une déclaration des devoirs et des droits des journalistes.

Les devoirs du journaliste

1 – Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, en raison du droit que le public a de connaître la vérité.

2 – Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.

3 – Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou, dans le cas contraire, les accompagner des réserves nécessaires ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents.

4 – Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.

5 – S’obliger à respecter la vie privée des personnes.

6 – Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.

7 – Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.

8 – S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information.

9 – Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.

10 – Refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus.

Reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte en matière d’honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

Les droits du journaliste (extraits) :

1 – Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.

2 – Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de l’organe d’information auquel il collabore, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.

3 – Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.

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